TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre II — Gestion de l'actif
Article 36
La garde des actifs d'un O.P.C.V.M doit être assurée par un établissement dépositaire unique distinct de la S.I.C.A.V ou du gestionnaire du F.C.P, choisi sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé des finances.
Cet établissement doit être désigné dans les statuts de la S.I.C.A.V ou le règlement du F.C.P.
Il doit, en outre s'assurer de la régularité des décisions de la S.I.C.A.V ou du gestionnaire du F.C.P.
Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la charge.