Ordonnance n° 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
Ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M) (S.I.C.A.V). et (F.C.P)
TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES › Chapitre I — Composition de l'actif
Article 35
Sont considérés comme liquidités, les fonds déposés à vue ou à terme n'excédant pas (2) deux ans.