TITRE II — LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (F.C.P) › Chapitre III — Fonctionnement
Article 26
Les rachats de parts sont suspendus, lorsque l'actif net d'un F.C.P est inférieur à la moitié du montant minimum fixé selon les modalités prévues à l'article 23 de la présente ordonnance Ces dispositions ne s'appliquent pas aux F.C.P créés au profit des salariés d'entreprises dans le cadre de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 portant privatisation des entreprises publiques.