CHAPITRE II — FONCTIONS DU COMMISSAIRE-PRISEUR
Article 4
Les commissaires-priseurs constituent une profession pour propre compte, dont nul ne peut être membre s'il ne remplit pas les conditions ci-après : 1°/ °/ être de nationalité algérienne, 2°/ °/ être âgé de 25 ans au moins, 3°/ °/ être titulaire d'une licence en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent, 4°% °% jouir de ses droits civils et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation infamante pour délit ou crime, 5°/réussir au concours pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.