CHAPITRE VIII — DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION
Article 32
Il est institué, une chambre nationale et des chambres régionales de commissaires-priseurs.
La chambre nationale des commissaires-priseurs est chargée de mettre en oeuvre toute action visant à garantir le respect des règles et des usages de la profession et des questions disciplinaires.
Elle veille et supervise également l'organisation de la formation pratique des membres de la profession.
Ses attributions, sa composition et les règles de son organisation et de son fonctionnement seront définies par voie réglementaire.
Les chambres régionales des commissaires-priseurs assistent la chambre nationale dans la mise en oeuvre de ses missions.
Leur nombre, leur composition, leurs attributions et les règles de leur organisation et de leur fonctionnement seront définis par voie réglementaire.