CHAPITRE V — DE LA COMPTABILITE ET DE LA GARANTIE
Article 26
En cas d'absence ou d'empêchement momentané, le commissaire-priseur peut se faire substituer par un autre commissaire-priseur après autorisation du procureur de la République près le tribunal du lieu d'implantation de l'office.
Dans ce cas, mention est faite, à peine de nullité, sur tout acte établi par le commissaire-priseur substituant.
Il doit être, en outre, fait mention sur l'acte de la cause de l'origine de la substitution.