CHAPITRE IV — DES INCOMPATIBILITES
Article 19
Le commissaire-priseur ne peut valablement procéder, sous peine de nullité, aux opérations d'estimation ou vente des biens :
1) dans lesquelles il intervient comme partie intéressée, représentant ou autorisant à titre quelconque.
2) qui l'intéressent personnellement ou dans lesquelles il intervient comme mandataire, administrateur où à titre quelconque au profit:
a) de l'un des conjoints,
b) d'un de ses parents ou alliés jusqu'au 4ème degré.