Ordonnance n° 96-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
ملغى
Ordonnance n° 96-02 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 portant organisation de la profession de commissaire-priseur
CHAPITRE III — DROITS ET OBLIGATIONS
Article 12
Le commissaire-priseur perçoit ses honoraires directement de ses clients selon un tarif officiel.
Il perçoit également des honoraires pour les prestations de services effectuées auprès des tribunaux et des cours.
Le cumul des honoraires est interdit.
Les dispositions de cet article seront précisées par voie réglementaire.