TITRE V — DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 60
Les dispositions de la loi n°82-12 du 28 août 1982 susvisée, modifiée et complétée sont abrogées.
Toutefois, en attendant la publication des textes réglementaires prévus par la présente ordonnance, les dispositions des textes pris en application de la loi susvisée demeurent en vigueur pendant une durée maximale d'une année à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.