Chapitre III — Des définitions › Section 1 — De l'artisanat et des métiers
Article 5
Au sens de la présente ordonnance il est entendu par artisanat et métiers toute activité de production, de création, de transformation, de restauration d'art, d'entretien, de réparation ou de prestation de service, à dominante manuelle exercée : à titre principal et permanent, sous une forme sédentaire, ambulante ou foraine, dans l'un des domaines d'activités ci-dessous: * artisanat et artisanat d'art, * artisanat de production de biens, * artisanat de services, Selon les modalités suivantes : * soit individuellement, * soit dans le cadre d'une coopérative d'artisanat et des métiers, * soit dans le cadre d'une entreprise d'artisanat et des métiers.