TITRE IV — DES SANCTIONS › Chapitre II — De la recherche et de la constatation des infractions
Article 55
Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente ordonnance : 23 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 1996 les inspecteurs de l'artisanat et des métiers, les inspecteurs du patrimoine culturel, les inspecteurs du travail, les officiers de police judiciaire, toute personne dûment mandatée et designée à cet effet par le ministre chargé de l'artisanat et des métiers.
Les procès-verbaux établis par les agents cités ci-dessus sont transmis au service où à l'administration dont relève l'agent.