TITRE II — DE L'ORGANISATION DE L'ARTISANAT ET DES METIERS ET DE LA PROFESSION D'ARTISAN › Chapitre III — De la suspension d'activité et de la radiation
Article 37
La radiation du registre de l'artisanat et des métiers intervient dans les cas suivants : à la demande de l'intéressé pour cessation définitive de son activité, en cas de décès de l'artisan, en cas de faillite ou de règlement judiciaire, en application d'une décision judiciaire prononçant la radiation ou l'interdiction définitive d'exercer la profession artisanale.