TITRE II — DE L'ORGANISATION DE L'ARTISANAT ET DES METIERS ET DE LA PROFESSION D'ARTISAN › Chapitre III — De la suspension d'activité et de la radiation
Article 35
Le wali territorialement compétent, sur rapport motivé des services concernés prévus à l'article 55 de la présente ordonnance, constatant une des infractions prévues à l'article 34 ci-dessus, met en demeure l'artisan, le gérant de la coopérative ou le chef d'entreprise de se conformer à la législation en vigueur dans le délai de trente
(30) jours à compter de la notification de la mise en demeure.
A l'expiration du délai ci-dessus, et lorsque l'artisan, le gérant de la coopérative ou le chef d'entreprise n'aura pas obtempéré, le wali décide la suspension provisoire de l'activité et en informe la chambre de l'artisanat et des métiers.