TITRE II — DE L'ORGANISATION DE L'ARTISANAT ET DES METIERS ET DE LA PROFESSION D'ARTISAN › Chapitre III — De la suspension d'activité et de la radiation
Article 34
La suspension provisoire de l'activité de l'artisan, des coopératives et des entreprises d'artisanat et des métiers intervient dans les cas suivants : exercice d'une activité autre que celle régulièrement autorisée, disparition de l'une des conditions ayant fondé l'inscription au registre de l'artisanat et des métiers, exercice de l'activité en violation des dispositionns de la présente ordonnance.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 7