TITRE II — DE L'ORGANISATION DE L'ARTISANAT ET DES METIERS ET DE LA PROFESSION D'ARTISAN › Chapitre I — De l'inscription
Article 27
La chambre de l'artisanat et des métiers peut refuser l'inscription au registre de l'artisanat et des métiers: soit pour déclaration inexacte ou insuffisante. Dans ce cas, l'artisan doit présenter une nouvelle demande conformément aux dispositions de l'article 26 de la présente ordonnance, soit pour non conformité de la situation du demandeur avec les dispositions de la présente ordonnance.
Dans tous les cas, les décisions de la chambre de l'artisanat et des métiers doivent être motivées et notifiées au demandeur.
Le demandeur peut introduire un recours auprès de la chambre nationale de l'artisanat et des métiers dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la décision de refus.
La chambre nationale de l'artisanat et des métiers est tenue de statuer dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date d'introduction du recours.
En tout état de cause, le demandeur peut faire usage de son droit de recours auprès de la juridiction compétente conformément à la législation en vigueur.