TITRE II — DE L'ORGANISATION DE L'ARTISANAT ET DES METIERS ET DE LA PROFESSION D'ARTISAN › Chapitre I — De l'inscription
Article 26
Toute personne physique ou morale répondant aux dispositions de la présente ordonnance, désirant exercer une activité artisanale dans un cadre individuel ou organisé en coopérative ou en entreprise d'artisanat et des métiers doit obligatoirement déposer un dossier d'inscription auprès de l'assemblée populaire communale du lieu d'exercice de l'activité. 14 janvier 1996 L'assemblée populaire communale est tenue de transmettre la demande à la chambre de l'artisanat et des métiers territorialement compétente dans un délai de 10 jours à compter du dépôt.
Dès réception du dossier, il est délivré à l'artisan par la chambre de l'artisanat et des métiers territorialement compétente un récépissé qui vaut autorisation d'exercer pendant un délai qui ne saurait excéder, soixante
(60) jours.
La chambre de l'artisanat et des métiers est tenue dans l'intervalle du délai, tel que fixé à l'alinéa précédent, de répondre à la demande d'inscription.
Passé ce délai, et en l'absence d'une réponse de la chambre de l'artisanat et des métiers, l'inscription est réputée acquise.
Les modalités d'inscription sont déterminées par décret exécutif.