Chapitre III — Des définitions › Section 4 — De l'entreprise d'artisanat et des métiers › Sous-section 3 — Des dispositions communes
Article 25
Ne peuvent prétendre à la qualité d'entreprise d'artisanat et des métiers et sont exclues du champ d'application de la présente ordonnance, alors même qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles 20, 21 et 22 de la présente ordonnance: les entreprises d'exploitation agricole et halieutique; les entreprises de commission, d'agences et bureaux d'affaires; les entreprises qui se limitent à la vente ou à la location de produits d'artisanat achetés en l'état; les entreprises dont les prestations ont un caractère spécifiquement intellectuel; les entreprises dont l'activité artisanale n'est qu'occasionnelle ou accessoire; les entreprises qui emploient essentiellement des machines automatiques produisant des séries.