Chapitre III — Des définitions › Section 4 — De l'entreprise d'artisanat et des métiers › Sous-section 3 — Des dispositions communes
Article 22
Les entreprises d'artisanat et des métiers, telles que définies aux articles 20 et 21 de la présente ordonnance, doivent remplir les conditions suivantes :
1) être constituées légalement par devant notaire,
2) être immatriculées au registre de l'artisanat et des métiers, institué par l'article 29 de la présente ordonnance, dans le délai de soixante (60) jours suivant sa création.
Cette inscription donne lieu, dans tous les cas, à la délivrance d'un extrait du registre de l'artisanat et des métiers..