Chapitre III — Des définitions › Section 4 — De l'entreprise d'artisanat et des métiers › Sous-section 1 — De l'entreprise d'artisanat
Article 20
Est considérée comme entreprise d'artisanat toute entreprise constituée sous l'une des formes prévues par le code de commerce et présentant les caractéristiques suivantes :
1) l'exercice d'une activité d'artisanat telle que définie aux articles 5 et 6 de la présente ordonnance,
2) l'emploi d'un nombre indéterminé de salariés,
3) une direction assurée par un artisan ou un maître-artisan tel que défini à l'article 10 de la présente ordonnance ou par l'association ou l'emploi d'un artisan au moins, qui assure la conduite technique de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'entreprise dont le chef n'a pas la qualité d'artisan.
Sous-Section 2 De l'entreprise des métiers de production de biens et de services