Chapitre III — Des définitions › Section 2 — De l'artisan
Article 10
Au sens de la présente ordonnance, a droit au titre : d'artisan, toute personne physique immatriculée au registre de l'artisanat et des métiers, exerçant une activité artisanale telle que définie à l'article 5 de la présente ordonnance, qui justifie d'une qualification, prend part directement et personnellement à l'exécution du travail, à la direction, la gestion et la responsabilité de son activité; de maître artisan en son métier, tout artisan immatriculé au registre de l'artisanat et des métiers, qui possède une habilité technique particulière, une qualificaton supérieure dans son métier et une culture professionnelle; d'ouvrier artisan, tout travailleur salarié possédant une qualification professionnelle attestée.
Les qualifications professionnelles prévues par le présent article sont définies par décret exécutif.