Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 115
Il est institué au profit du budget général de l'Etat un droit fixe de cent mille (100.000) dinars dû sur chaque demande d'enregistrement d'un produit pharmaceutique.
Lorsque les demandes sont présentées par des fabriquants étrangers, le réglement de ce droit est effectué par le versement d'un montant équivalent en devises étrangères convertibles.
عُدِّل بموجب Loi n° 01-21 (ج.ر عدد 79 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب Loi n° 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 115. — Il est institué un droit dû sur chaque demande d’enregistrement d’un produit pharmaceutique ou d’homologation d’un dispositif médical, fixé comme suit :
— demande d’enregistrement de produits pharmaceutiques essentiels importés en l’état : 600.000 DA ;
— demande d’enregistrement de produits pharmaceutiques essentiels fabriqués localement : 100.000 DA ;
— demande d’enregistrement de produits pharmaceutiques non essentiels fabriqués localement : 150.000 DA ;
— demande d’enregistrement de produits pharmaceutiques non essentiels et importés : de 2.000.000 DA à 20.000.000 DA ;
— demande d’homologation d’un dispositif médical : de 50.000 DA à 1.000.000 DA.
Lorsque les demandes concernent un produit d’importation, le règlement de ce droit est effectué par le versement d’un montant équivalent en devises étrangères convertibles.
Le produit de ce droit est affecté à raison de :
• 50% au profit de l’agence nationale des produits pharmaceutiques ;
• 50% au profit du budget de l’Etat.
La nature des produits pharmaceutiques et les modalités de la répartition du produit de ce droit, sont fixées par voie réglementaire. ».