Ordonnance n° 95-24
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
Ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées
Chapitre II — Responsabilité et attributions
Article 8
La responsabilité de la protection de l'établissement incombe directement au chef de l'établissement qui, dans ce cadre, peut se faire assister par des collaborateurs qualifiés et mettre sur pied une structure organique chargée de la sûreté interne de l'établissement.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.