Ordonnance n° 95-24
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
Ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées
Chapitre IV — Contrôle et sanctions
Article 24
le chef de l'établissement peut en cas de faute disciplinaire grave commise par les personnels de sûreté, prendre à leur encontre des sanctions disciplinaires allant jusqu'au 3ème degré conformément aux procédures et aux règles en vigueur.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.