Chapitre III — Des moyens de protection
Article 22
Les personnels chargés de la sécurité de l'établissement, objet d'agression, bénéficient de la présomption de légitime défense pour tous actes accomplis en vue de repousser cette agression.
Ils peuvent dans cette situation, remettre immédiatement aux services de sécurité territorialement compétents, les auteurs de l'agression et les personnes suspectes d'avoir commis, préparé ou exécuté des délits ou des agressions ou d'avoir apporté un soutien quelle qu'en soit la forme dans le périmètre de sécurité de l'établissement.