Chapitre III — Des moyens de protection
Article 16
La protection de l'établissement est assurée par les ressources propres de celui-ci.
Les frais liés à la protection des établissements publics à caractère administratif sont à la charge des budgets de l'Etat ou des collectivités locales.
Les moyens à mettre en œuvre sont évalués et déterminés de manière à assurer une protection optimale et continue du patrimoine et à prévenir tout risque de sabotage, de destruction ou d'atteinte à la sécurité et à l'intégrité des personnes.