Ordonnance n° 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
Ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes
TITRE II — ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MAGISTRAT DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 3 — Contrôle de la discipline des magistrats de la Cour des comptes
Article 92
Le magistrat ou son défenseur peut prendre connaissance du dossier disciplinaire.
Ledit dossier doit être dépôsé au secrétatiat du conseil des magistrats de la Cour des comptes, trois (3) jours au moins, avant l'audience.