TITRE II — ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MAGISTRAT DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 3 — Contrôle de la discipline des magistrats de la Cour des comptes
Article 88
Le dossier relatif à l'action disciplinaire doit être accompagné du dossier personnel du magistrat concerné.
Si l'action disciplinaire est fondée sur des faits objet de poursuite judiciaire, le président de la cour des comptes transmet, en sus du dossier personnel du magistrat concerné, toutes les pièces à l'appui de la poursuite judiciaire, au vice-président de la Cour des comptes.