TITRE II — ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MAGISTRAT DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 3 — Contrôle de la discipline des magistrats de la Cour des comptes
Article 80
L'action disciplinaire est exercée par le président de la Cour des comptes ou par le représentant qu'il désigne auprès du conseil des magistrats de la Cour des comptes siégeant en matière disciplinaire.
Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sont :
Sanctions du premier degré : l'avertissement, le blâme.
Sanctions du second degré : la suspension temporaire avec privation de tout ou partie du traitement à l'exclusion des indemnités à caractère familial, l'abaissement d'un à trois échelons, la radiation de la liste d'aptitude. 8 Rabie Ethani 1416 ALGERIENNE N° 48 septembre 1995 3 Sanctions du troisième degré : le retrait de certaines fonctions, la rétrogradation, la mise à la retraite d'office, si l'intéressé remplit les conditions prévues par la législation en vigueur sur les pensions, la révocation sans suppression des droits à pension.