TITRE II — ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MAGISTRAT DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 3 — Contrôle de la discipline des magistrats de la Cour des comptes
Article 79
Le magistrat de la Cour des comptes faisant l'objet d'une mesure de suspension provisoire suite à une poursuite judiciaire, continue à percevoir l'intégralité de son traitement pendant une période de six (6) mois.
Si à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas été définitivement jugé, le conseil des magistrats de la Cour des comptes émet un avis sur la quotité de traitement à lui verser.