TITRE II — ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MAGISTRAT DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 3 — Contrôle de la discipline des magistrats de la Cour des comptes
Article 78
Le magistrat de la Cour des comptes faisant l'objet d'une mesure de suspension provisoire suite à un manquement à ses obligations statutaires, continue à percevoir l'intégralité de son traitement pendant une période de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la décision de suspension.
Le conseil des magistrats de la Cour des comptes est tenu de se prononcer sur l'action disciplinaire dans ledit délai.
Si à l'expiration de ce délai, le conseil des magistrats de la Cour des comptes ne s'est pas prononcé, l'intéressé est réintégré, de plein droit, dans ses fonctions.