TITRE II — ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MAGISTRAT DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 3 — Contrôle de la discipline des magistrats de la Cour des comptes
Article 77
Tout manquement, par un magistrat de la Cour des comptes, à ses obligations statutaires, à 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE l'honneur ou à la dignité de sa fonction constitue, une faute susceptible de sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées lorsque ce manquement constitue une infraction.
Au cas où le président de la Cour des comptes est informé d'une faute grave commise par un magistrat de la Cour des comptes, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations statutaires, ou d'une poursuite judiciaire pour une infraction de droit commun préjudiciable à l'honneur ou à la dignité de sa fonction, il procède immédiatement à sa suspension et transmet au conseil des magistrats, le dossier des poursuites disciplinaires, dans les délais les plus courts.