TITRE II — ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MAGISTRAT DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre II — Attributions du conseil des magistrats de la Cour des comptes
Article 76
Le président de la Cour des comptes peut, dans le cas de nécessité absolue, déléguer un magistrat aux fins d'exercer une fonction correspondant à un groupe supérieur au sien, pour une durée d'une année, renouvelable une fois.
La promotion du magistrat délégué peut intervenir lorsqu'il aura réuni les conditions requises.