TITRE II — ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MAGISTRAT DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre II — Attributions du conseil des magistrats de la Cour des comptes
Article 74
Sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 de la présente ordonnance, le conseil des magistrats de la Cour des comptes est compétent pour instruire les dossiers des candidats à la promotion. A cet effet, il veille au respect des conditions d'ancienneté et d'inscription sur la liste d'aptitude ainsi qu'aux critères de notation et d'évaluation des magistrats.
Le conseil des magistrats de la Cour des comptes se prononce sur les requêtes de doléances soumises par les magistrats après la publication de la liste d'aptitude.