TITRE II — ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MAGISTRAT DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre I — Composition et fonctionnement du conseil des magistrats de la Cour des comptes
Article 63
Le mandat au conseil des magistrats de la Cour des comptes est de trois (3) ans pour les membres désignés par le Président de la République, les membres représentant l'institution législative ainsi que les membres élus.
Les magistrats du conseil des magistrats, de la Cour des comptes ne sont rééligibles que trois (3) ans aprés l'expiration de leur mandat précédent.