TITRE II — ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MAGISTRAT DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre IV — Préséance et protocole
Article 56
Lors des audiences publiques et des cérémonies officielles, le magistrat de la Cour des comptes porte le costume distinctif de son grade.
Les magistrats de la Cour des comptes prennent leur rang protocolaire, selon leur grade ou leur fonction, conformément à l'ordre prévu à l'article 32 de la présente ordonnance.
Les conditions et modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.