TITRE II — ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MAGISTRAT DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre III — Position du magistrat de la Cour des comptes et cessation de ses fonctions
Article 54
L'âge de la retraite des magistrats de la Cour des comptes est fixé à soixante (60) ans. Le Président de la Cour des comptes, peut, toutefois, prolonger la période d'activité à soixante cinq (65) ans, à la demande de l'intéressé et après accord du conseil des magistrats de la Cour des comptes.