TITRE II — ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MAGISTRAT DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre III — Position du magistrat de la Cour des comptes et cessation de ses fonctions
Article 49
La mise en disponibilité intervient, sur demande du magistrat intéressé, par décision du Président de la Cour des comptes, pour une période qui ne peut excéder une année, sous réserve que la décision soit soumise ultérieurement au conseil des magistrats de la Cour des comptes.
Elle peut être renouvelée à deux reprises dans les cas prévus aux 1, 2 et 5 de l'article 48 ci-dessus et à quatre (4) reprises dans les cas 3 et 4 du même article.
La position de mise en disponibilité visée à l'alinéa 2 du présent article est décidée par le conseil des magistrats de la Cour des comptes.
A l'expiration de la période de la mise en disponibilité, le magistrat de la Cour des comptes est soit réintégré dans son corps d'origine, soit mis à la retraite, soit licencié.
4. Cessation de fonctions.