TITRE II — ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MAGISTRAT DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre III — Position du magistrat de la Cour des comptes et cessation de ses fonctions
Article 48
Outre les cas de mise en disponibilité de droit et d'office ou de l'un d'eux tels que prévus par la législation sociale en vigueur, le magistrat de la Cour des comptes peut être mis en disponibilité :
1) en cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou de l'enfant,
2) pour poursuivre des études ou des recherches revêtant un intérêt général,
3) pour permettre à la femme magistrat de rejoindre son conjoint si ce dernier est astreint, en raison de sa fonction, à une résidence éloignée du lieu où sa femme exerce sa fonction.
4) pour permettre à la femme magistrat à la Cour des comptes d'élever un enfant âgé de moins de cinq (5) ans ou atteint d'une infirmité nécessitant une prise en charge continue,
5) pour convenance personnelle après deux (02) années d'ancienneté.