TITRE II — ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MAGISTRAT DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre III — Position du magistrat de la Cour des comptes et cessation de ses fonctions
Article 39
Est considéré en position d'activité, le magistrat de la Cour des comptes qui, régulièrement nommé dans l'un des grades du corps des magistrats de la Cour des comptes définis par la présente ordonnance, exerce au sein des chambres nationales ou des chambres à compétence territoriale ou au sein des services techniques et administratifs de la Cour des comptes.
2. Position de détachement :