TITRE I — DROITS ET OBLIGATIONS DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 2 — Obligations des magistrats de la Cour des comptes
Article 23
Il est interdit au magistrat de la Cour des comptes, quelle que soit sa position statutaire, de posséder ou d'investir, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, à l'intérieur ou à l'extéreiur du pays, des intérêts susceptibles de constituer une entrave à l'exercice normal de ses missions et, de manière générale, de porter atteinte à l'indépendance de la Cour des comptes.