TITRE I — DROITS ET OBLIGATIONS DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES › Chapitre 2 — Obligations des magistrats de la Cour des comptes
Article 22
Est interdit au magistrat de la Cour des comptes, l'exercice de toute autre fonction rémunérée ou toute autre activité privée à but lucratif.
Par dérogation aux dispostions de l'alinéa premier du présent article, le magistrat de la Cour des comptes peut, après autorisation du Président de la Cour des comptes, et sous réserve du bon fonctionnement de l'institution, assurer des tâches de formation, d'enseignement ou de recherche dans les établissements d'enseignement、 supérieur, dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.
Le magistrat de la Cour des comptes peut produire des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.