TITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 100
Le président de la Cour des comptes peut, à titre exceptionnel, dans les limites de 15% de l'ensemble des promotions, pour une période transtoire de deux ans, à compter de la date de promulgation de la présente ordonnance et nonobstant les conditions d'ancienneté, présenter au conseil des magistrats de la Cour des comptes, une liste de magistrats, compte tenu de leurs compétence et aptitude en vue de leur promotion :
1) au groupe du deuxième grade tout magistrat appartenant à ce grade quelque soit son groupe,
2) au deuxième groupe du premier grade: tout magistrat appartenant au premier groupe du deuxième grade, ALGERIENNE N° 48 8 Rabie Ethani 1416 3 septembre 1995
3) au premier groupe du premier grade: tout magistrat appartenant au deuxième groupe de ce même grade,
4) aux troisième et quatrième groupes de la hors hiérarchie: tout magistrat appartenant au premier grade, quelque soit son groupe,
5) au troisième groupe de la hors hiérarchie: tout magistrat appartenant au quatrième groupe de la hors hiérarchie.