TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
Par "action spécifique" on désigne une action du capital d'une société constituée par la privatisation d'une entreprise publique, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, et assortie de droits spéciaux, définis dans les statuts de la société et, par laquelle l'Etat se réserve le droit d'intervenir dans l'intérêt national.
Les droits rattachés à l'action spécifique sont : la nomination au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, d'un (1) ou de deux
(2) représentants, sans voix délibérative,
- le pouvoir de s'opposer à toute décision contraire aux dispostions du dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus, Les conditions et les modalités d'exercice de l'action spécifique sont précisées par voie réglementaire. :