TITRE VIII — INCOMPATIBILITE DES FONCTIONS ET SECRET PROFESSIONNEL
Article 51
Les personnes citées à l'article 50 ci-dessus et leurs associés ne peuvent se porter acquéreurs directement ou indirectement d'actions ou autres valeurs mobilières ou d'actifs des sociétés privatisées pendant la durée de leurs fonctions, et pendant trois (3) années, après la cessation des fonctions.
Toutes ces personnes sont tenues au secret professionnel sur toutes les informations dont elles peuvent avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de leur mission.