TITRE VIII — INCOMPATIBILITE DES FONCTIONS ET SECRET PROFESSIONNEL
Article 50
La qualité de membre de l'institution, de membre du conseil et de son administration, de membre de la commission de contrôle des opérations de privatisation et de membre de la commission d'ouverture des plis est incompatible avec l'exercice d'un mandat au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et de gérant de toute société commerciale publique ou privée et/ou y détenant des intérêts pendant toute la durée de son mandat.
Cette incompatibilité s'étend aux experts et leurs associés, ainsi qu'aux associés des personnes visées à l'alinéa ci-dessus.