TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Les opérations de privatisation visées à l'article 2 ci-dessus, ne peuvent être décidées ou autorisées que si elles ont pour finalité de réhabiliter ou de moderniser l'entreprise et/ou de maintenir tout ou partie des emplois salariés.
En tout état de cause, le ou (les) acquéreur (s) doivent s'engager à maintenir l'entreprise en activité pendant une durée minimum de cinq (5) années.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"Art. 4. Les opérations de privatisation visées à l'article 2 ci-dessus, pour lesquelles le ou les acquéreurs s'engagent à réhabiliter ou moderniser l'entreprise et/ou à maintenir tout ou partie des emplois salariés et à maintenir l'entreprise en activité peuvent bénéficier d'avantages spécifiques, négociés au cas par cas.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire".