TITRE VI — CONTROLE DES OPERATIONS DE PRIVATISATION
Article 40
La commission a pour rôle de veiller au respect des règles de transparence, de sincérité et d'équité du déroulement des opérations de privatisation.
A cet effet, elle approuve notamment, le rapport d'évaluation établi par le conseil, la fourchette de prix retenue et les procédures et modalités de cession préconisées.
La commission doit se prononcer, dans un délai d'un (1) mois, à partir de la date de réception du dossier comprenant l'ensemble des éléments précités. Passé ce délai, l'approbation est considérée comme acquise.
En cas de refus d'approbation, elle adresse un rapport circonstancié au Gouvernement.
Pour l'accomplissement de sa tâche, la commission est dotée de tous les moyens humains et matériels nécessaires.
Elle a accès à tout document en rapport avec l'opération de privatisation concernée.
La commission peut se faire assister par tout expert dont le concours lui paraît nécessaire.