TITRE VI — CONTROLE DES OPERATIONS DE PRIVATISATION
Article 38
Il est institué une commission de contrôle des opérations de privatisation, ci-après dénommée "commission".
Elle est composée de : un magistrat de l'ordre judiciaire, président, proposé par le ministre de la justice, parmi les magistrats spécialisés dans les domaines du droit des affaires, un représentant de l'inspection générale des finances, proposé par le ministre chargé des finances, un représentant du Trésor, proposé par le ministre chargé du Trésor, un représentant du syndicat des salariés le plus représentatif, un représentant du ministre sectoriel concerné.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission, ainsi que la désignation, le statut et le régime indemnitaire de ses membres seront fixés par voie réglementaire.