TITRE III — DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ENTREPRISES PUBLIQUES ELIGIBLES A LA PRIVATISATION
Article 23
L'entreprise publique éligible à la privatisation totale est tenue de mettre en œuvre tous les moyens pour la préservation de ses actifs et d'assumer ses engagements relatifs aux opérations liées à son fonctionnement normal et, le cas échéant, aux investissements nécessaires à la poursuite de son activité.
ALGERIENNE N° 48 8 Rabie Ethani 1416. 3 septembre 1995,