TITRE II — DE L'AUTORITE CHARGEE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA PRIVATISATION
Article 17
Le conseil désigne une équipe de négociation pour chaque opération de privatisation qui n'est pas effectuée par le biais d'une offre publique de vente d'actions.
Les membres de l'équipe de négociation doivent justifier d'une qualification, d'une expérience et d'une réputation professionnelle appropriées ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE travailler sous le sceau du secret, sous peine des sanctions prévues à l'article 302 du code pénal'; déclarer au conseil tout intérêt personnel ou professionnel direct ou indirect dans la transaction avant d'accepter sa mission.